TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 2
L'avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, à assister les parties et assurer leur défense.
Il peut, sauf exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toute mesure d'instruction.
L'avocat peut exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, donner mainlevée de toute saisie et, d'une manière générale, faire tous actes mêmes ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit.
Il est dispensé de présenter procuration.