TITRE IV — DU STAGE
Article 27
A l'expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l'accomplissement, est délivré au stagiaire, sur sa demande, par le conseil de l'ordre.
Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant des articles 23 et suivants, il peut, après l'avoir entendu, prolonger le stage deux fois d'une année.
A l'expiration de la quatrième année, le certificat est dans tous les cas, délivré ou refusé.
Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil de l'ordre, une fois le stagiaire entendu.
Cette décision peut être déférée à la commission mixte de recours, dans les formes et délais de l'article 54.
Le stagiaire auquel le certificat a été refusé, pourra demander de nouveau son admission, après un délai d'un an.