Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE IV — DU STAGE
Article 26
L'avocat stagiaire ne pourra s'absenter du ressort de la cour de sa résidence professionnelle, plus de quinze jours sans l'autorisation du bâtonnier.
Il pourra pour raison de santé ou pour motif grave, obtenir un congé de trois mois au plus, sans interruption ni suspension de stage.