TITRE IV — DU STAGE
Article 25
L'avocat stagiaire devra fréquenter les audiences des tribunaux et des cours afin de se familiariser avec la pratique de la profession.
Il pourra occuper dans toutes les affaires, sous la surveillance de l'avocat au cabinet duquel il sera rattaché.
Il pourra, en outre, plaider ou consulter dans les affaires qui lui seront confiées par le bâtonnier ou son délégué ou par l'avocat au cabinet duquel il sera rattaché. 1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA