TITRE IV — DU STAGE
Article 23
Le stage comporte nécessairement : 1º l'assiduité aux exercices du stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur; 2º l'assiduité à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et, notamment, du respect dû aux tribunaux et des justes égards dûs aux magistrats: 3º la participation aux travaux de la conférence du stage qui seront organisés sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué.