TITRE IV — DU STAGE
Article 22
L'avocat stagiaire doit justifier dans un délai de deux mois, à compter de son admission, de sa collaboration effective avec un avocat ayant au moins huit années d'inscription.
Le stagiaire qui n'aura pu fournir cette justification, collaborera avec un avocat ayant au moins huit années d'inscription et qui sera désigné par le bâtonnier ou son délégué.
L'avocat conseillera le stagiaire dans tous les actes de la vie professionnelle.
Il s'efforcera de le former à la pratique de la profession et, dans une mesure qu'il appréciera, de le faire participer à l'activité de son cabinet.
Il rendra compte au bâtonnier de l'activité, du travail et des-aptitudes du stagiaire confié à ses soins.