Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE IV — DU STAGE
Article 21
Le licencié en droit postulant à la profession d'avocat, admis à faire partie de l'ordre conformément aux articles 7 et suivants de la présente ordonnance, est inscrit sur la liste du stage à la date de sa prestation de serment et porte le titre d'avocat stagiaire.