Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE IV — DU STAGE
Article 20
Tout licencié en droit ayant effectué les cinq années de service civil prévues à l'article 15, 19), doit effectuer un stage préalable à l'inscription au tableau de l'ordre, d'une durée de deux années.
Sont dispensés du stage, les membres de l'Armée de libération nationale et les membres de l'Organisation civile du Front de libération nationale.