Article 1er
La représentation, la défense et l'assistance des parties en justice, sont assurées par les avocats dans le cadre des dispositions ci-après.
Les avocats cont tenus d'apporter dans l'exercice de leur profession, leur entier concours, tant à l'administration de la Justice qu'aux justiciables et de veiller à la sauvegarde des intérêts des parties qu'ils représentent.
Ils doivent faire preuve de probité, de désintéressement et de modération et ne point s'écarter du respect dû aux juridictions.
Ils sont tenus au secret professionnel.