TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 19
Sont dispensés du service civil prévu par l'article 1,, alinéa 1: 1° les membres de l'Armée de libération nationale; 2º les membres de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année au moins: détenus, internés ou fidaïne; permanents de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Les intéressés sent tenus de justifier de leur qualité par la production d'un extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.