Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 17
A l'expiration de la période de service prévue à l'article 15-19, un certificat constatant l'accomplissement de ce service est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275