TITRE III — DU SERVICE CIVIL
Article 15
Le service civil est une contribution apportée par l'avocat à l'administration et au fonctionnement de la justice.
Il consiste : 10 pour tout licencié en droit postulant à la profession d'avocat, à effectuer, au préalable, cinq années de services dans la magistrature; en cette qualité, il est assimilé dans l'exercice de ses fonctions, aux magistrats. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. 20 pour tout avocat définitivement inscrit au tableau à assumer les charges qui lui seront confiées par le ministre de la justice, garde des sceaux, le tout dans les conditions déterminées par arrêté, pris sur avis du conseil de l'ordre.
Pour l'avocat inscrit au tableau, le service civil n'est pas rémunéré.
Il peut, toutefois, donner lieu à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement.