TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'article 75, peuvent être admis directement à l'ordre national des avocats, à la résidence de leur choix et avec dispense du service civil prévu par l'article 15, alinéa 1º de la présente ordonnance : 1º les maîtres de conférences agrégés et les maîtres de conférences des facultés de droit; 2º les magistrats, dès qu'ils auront accompli trois ans de fonction depuis l'obtention de la licence en droit ou les magistrats licenciés en droit ayant dix années de fonction. 3° les fonctionnaires ou agents de l'Etat, dès qu'ils auront accompli trois ans de fonction depuis l'obtention de la licence en droit.