TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 13
Est omis au tableau: 1º l'avocat qui est empêché d'exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d'infirmité grave et permanente ou par acceptation d'activités étrangères à l'ordre national des avocats. 2º l'avocat qui, investi de fonctions ou d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession; 3 l'avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu de règlement intérieur du conseil national de l'ordre ou des dispositions relatives au service civil; 4º l'avocat qui, sans motif légitime, n'exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins; 5º l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les textes.
L'omission d'un avocat du tableau cesse, de plein droit, lorsque la cause qui l'avait motivée a pris fin.