Article 5
L'ordre du jour de chaque session ordinaire, fera l'objet d'un échange de propositions par voie diplomatique, au moins un mois avant l'ouverture de la session.
Les sessions extraordinaires seront décidées d'accord parties.
Article 6 La validité du présent accord est de trois ans. Il sera prorogé par tacite reconduction, tant que l'une des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de six mois.
Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification, aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 12 juillet 1972 en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Le ministre du domaine, Le ministre du commerce, de l'économie et des finances, Layachi YAKER Ismael TOURE 14 novembre 1972 JOURNAL OFFIQIRL DE LA REPUBLIQUE