Article 6
L'article 13 du protocole est modifié comme suit:
Article 13. Pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975, GETTY devra situer en Algérie, au titre de chaque baril de pétrole brut enlevé, un montant, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, égal à 55% du prix publié pour la période au cours de laquelle l'enlèvement est effectué.
Les rapatriements seront effectués suivant les modalités fixées par le ministère des finances. Le rapatriement devra être constaté au moment de l'enlèvement correspondant.
GETTY est autorisée à transférer hors d'Algérie, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, 45% du produit des ventes destinées au raffinage en Algérie.
GETTY est autorisée à utiliser les fonds qu'elle détient er. Algérie et provenant d'excédents de rapatriement ou de dégrèvements d'impôts qu'elle a obtenus, pour faire face à ses obligations en Algérie.
Pour résorber ces fonds en excédent, la banque centrale d'Algérie accordera les autorisations de transfert éventuellement nécessaires ».