Article 5
L'article 8 du protocole est modifié comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 << Article 8 Le régime fiscale qui sera appliqué à GETTY pour le calcul et le paiement de la redevance et de l'impôt petrolier sera celui qui résulte de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par les articles 1 à 6 de l'ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, des décrets nº 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971 et des textes qui seraient éventuellement pris en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971.
En ce qui concerne les quantités de pétrole brut livrées par GETTY pour l'alimentation du marché intérieur algérien, le prix de vente réel sera retenu comme base pour le calcul de la redevance et de l'mpôt direct pétrolier.
Les dispositions du présent article s'appliquent à GETTY à compter du 1er janvier 1972 et jusqu'au 31 décembre 1975 ».