Article 11
Le mot « francs > est annulé et remplacé par le mot < dinars ».
Article 12 Tout litige ou contestation s'élevant entre les Parties et relatif à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution des clauses du présent protocole est réglé par un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres désignés suivant la procédure définie ci-dessous :
Dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la naissance du litige ou de la contestation dûment constatée, chacune des parties désigne son arbitre. Si, à l'expiration de ce délai, l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre, le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant est prié par l'autre partie de procéder à cette désignation dans les soixante (60) jours qui suivent l'expiration de ce délai. Les deux arbitres désignés choisissent, dans les trente (30) jours à compter de la désignation du dernier d'entre eux et d'un commun accord, un trosième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
En cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre, ou à l'expiration du délai de trente (30) jours, le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant est prié à la requète de la partie la plus diligente, de désigner ce troisième arbitre La sentence sur le fond du litige doit être rendue en principe dans un délai de soixante (60) jours à compter de la désignation du président.
Les sentences s'imposent aux parties. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. L'arbitrage se déroulera Alger.
Article 13 Le contrat d'association du 6 février 1963 et le présent avenant sont régis par le droit algérien.
Article 14 Toutes dispositions du contrat du 6 février 1963 contraires à celles du présent avenant sont abrogées.
Fait à Alger, le 27 mai 1972.
Pour SONATRACH, Pour GETTY, Sid Ahmed GHOZALI. W. K. WOODSON.
AVENANT au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company Le ministre de l'industrie et de l'énergie de la République algérienne démocratique et populaire, agissant au nom de l'Etat, Monsieur Bélaïd Abdesselam, d'une part, et Getty Petroleum Company, société de droit libérien (ci-après désignée GETTY), ayant son siège à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, dûment représentée par Monsieur W. K.
WOODSON d'autre part.
AYANT PREALABLEMENT RAPPELE 1/ Que le 19 octobre 1968 un protocole, ci-après désigné < protocole, intitulé << protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Compagny » a été conclu entre le Gouvernement algérien et GETTY et approuvé par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968, 2/ Que le protocole définissait notamment les obligations de Getty en matière fiscale et en matière de rapatriement du produit des exportations de pétrole brut. 3/ Que le régime fiscal applicable aux sociétés pétrolières en Algérie a été modifié ou complété notamment par l'ordonnance n 71-24 du 12 avril 1971 et par les décrets n° 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971, 4/ Que, conformément à l'esprit du préambule du protocole, et notamment les alinéas 5 et 6 dudit préambule, le Gouvernement algérier et GETTY sont d'accord pour modifier, dans le respect des intérêts de chacune des parties, certaines dispositions du protocole en vue de les rendre conformes à certaines dispositions législatives et réglementaires nouvelles, Sont convenus de ce qui suit: