Article 7
L'article 485 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : < Art. 485. Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives, en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde : 1*) le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué. 2°) Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne de l'œuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou ce tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté.
Toutefois en matière de crime, le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu'à un tribunal siègeant au chef-lieu d'une autre cour.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs où le mineur se trouve en fait, placé ou arrêté ».