Article 6
L'article 467 de l'ordonnance n 66-155 du Juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
Art. 467. Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices nia jeurs.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaitre à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat eu un défenseur eų par son repré sentant legal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit, constitue en réalite un crime, le tribunal des mineurs, autre que celui siègeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de ce dernier tribunal. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un sup- 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA plément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs ».