Article 5
L'article 452 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: <Art. 452. En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de 18 ans, sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la République constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préslable dès qu'il est saisi.
- Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur ».