Article 4
L'article 451 de l'ordonnance n° 66-155 du juin 1966 susvisée est complété et modifié comme suit:
Art. 451. Est compétent pour connaître des délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs.
Le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la sour est seul compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs.
Le tribunal des mineurs territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif ».