Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise relatif à la création d'un comité mixte de coopération économique, scientifique et technique.
Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise, S'inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 Désireux de consolider et d'étendre la coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, sont convenus de ce qui suit.
Article 1ºг Un comité mixte algéro-hongrois de coopération économique, scientifique et technique est institué dans le but de promouvoir toutes les formes de coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 Ce comité mixte aura pour tâche :
a) de définir les orientations à donner au développement dans les différents domaines de l'économie, de la science et de la technique, notamment : d'examiner et de surveiller l'exécution des accords gouvernementaux conclus ou qui pourraient être conclus; de superviser le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement; d'élaborer les méthodes et de déterminer les voies et les moyens de la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des transports, etc...
- de rechercher les possibilités, d'intensifier la coopération scientifique et technique d'intérêt commun; d'échanger les informations sur les projets économiques à long terme et d'étudier les possibilités de coopération dans la réalisation des plans de développement des deux pays.
Le comité mixte peut se consacrer à l'examen d'autres problèmes de caractère économique, scientifique et technique qu'il soumettra, en cas de nécessité, à l'approbation des deux gouvernements.
b) d'élaborer et de soumettre, en cas de besoin, à l'approbátion des gouvernements des deux pays, des propositions de nature à concrétiser ces orientations.
Article 3 Le comité mixte tiendra une session annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire, avec l'accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Budapest.
Article 4 Les délégations de chaque pays au sein du comité mixte seront présidées par des membres du gouvernement et seront composées, en outre, de représentants et d'experts.
Article 5 La durée de validité du présent accord est de trois ans ; elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre partie, par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d'y mettre fin.
Article 6 Le présent accord sera soumis à ratification, après sa signature; il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait Alger, le 2 décembre 1971 en double exemplaire originaux, en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Le ministre du commerce Le ministre du commerce extérieur Layachi YAKER. Biro JOZSEF.
STATUT du comité mixte algéro-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique.
Conformément à l'article 5 de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise relatif à la création d'un comité mixte algéro-hongrois pour la coopération économique, scientifique et technique du 2 décembre 1971, les deux parties contractantes ont adopté le présent statut. 840 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1r La réunion du comité mixte est présidée par le président de la délégation du pays hôte.
Chaque partie pourra désigner les conseillers et les experts qu'elle jugera utiles pour participer à des sessions du comité
- mixte.
Les deux parties s'entendront, par la voie diplomatique, sur la date des sessions et sur l'ordre du jour, au moins un mois avant l'ouverture de chaque session.
L'ordre du jour pourra être modifié, d'un commun accord, au début de chaque session.
Article 2 Chaque partie communiquera à l'autre partie, par la voie diplomatique, la composition de sa délégation au sein du comité mixte, au moins quinze jours avant l'ouverture de chaque session.
Article 3 Chaque partie du comité mixte communiquera à l'autre partie, par voie diplomatique, tout changement intervenant dans la personne de son président.
Article 4 Le comité mixte adpote ses décisions d'un commun accord.
Ces décisions seront consignées dans des documents appropriés signés par les deux présidents. Ces décisions entreront en vigueur à la date de la signature du document y afférent, sauf si celui-ci prévoit une autre procédure.
Article 5 Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, et en cas d'urgence, les présidents des deux parties pourront prendre des décisions d'un commun accord entre les deux sessions, immédiatement applicables. Ces décisions seront consignées dans les documents de la session suivante.
Article 6 Le comité mixte pourra créer, lorsqu'il le jugera utile, des sous-comités et groupes de travail permanents ou provisoires.
Le comité mixte définit les tâches, le mandat et la composition des sous-comités et groupes de travail.