Article 7
Le gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant.
Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Toutefois, prendront effet à compter du: 1er mai 1971, les dispositions des articles 2 et 5 du présent avenant; 1er juillet 1972, les dispositions des articles 1 et 3 du présent avenant, et de la date de signature les dispositions de l'article 6 du présent avenant.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 mai 1972.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Mohamed BEDJAOUI. DE CHAMBRUN.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759