Article 4
L'article 15 de la convention générale est modifié de la manière suivante : < Art. 15. (paragraphe 1). Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis (paragraphe 2) et du dernier alinéa de l'article 7, font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays:
a) sur des bases forfaitaires, en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 9, 9 bis, 11, 11 bis (paragraphe 2) et au dernier alinéa de l'article 7;
b) sur justifications, en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 10.
Paragraphe 2. Dans les cas visés aux articles 11 et 11 bis (paragraphe 2), le régime dont relève l'institution d'affiliation rembourse à l'institution qui a servi les prestations, les trois-quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.
Paragraphe 3. Dans les cas visés à l'article 11 bis (paragraphe 1er), le régime du pays autre que celui du pays de résidence participe pour moitié aux dépenses calculées sur les mêmes bases forfaitaires que celles prévues pour le remboursement des dépenses visées à l'article 11 bis (paragraphe 2), sans qu'il soit fait application des dispositions du paragraphe précédent du présent article ».