Article 3
Il est ajoué à la convention générale un article 11 bis ainsi conçu : << Art. 11 bis (paragraphe 1). Le titulaire d'une pension de vieillesse liquidée par totalisation des périodes d'assurances accomplies dans les deux pays a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie. 4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites prestations sont servies à ce titulaire et le cas échéant, à ses ayants droit par l'institution du pays de résidence comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays.
La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays de résidence du titulaire de la pension ».
(Paragraphe 2). « Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accidents du travail due au titre de la seule législation de l'un des pays contractants réside sur le territoire de l'autre pays, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies, ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, par l'institution du pays de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier pays. < L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension ou de la rente. L'étendue et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation du pays de résidence du pensionné ou du rentier.
• La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension ou de la rente, dans les conditions prévues par l'article 15 ».