Article 9
Son enquête clôturée et après communication des pièces du procureur de la République, le juge des mineurs convoque le mineur et ses parents ou gardien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant qu'il ne statue. Il avise également le conseil du mineur.
Il entend, en chambre du conseil, le mineur, ses parents ou gardien et toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaitre devant lui ou ordonner qu'il se retire de son cabinet pendant tout ou partie des débats.
Il tente, en tout cas, de recueillir l'adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée.