Ordonnance n° 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 19
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance, sont dispensées des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les frais de transport, assumés par les éducateurs, les délégués à la liberté surveillée et les assistantes sociales pour la surveillance des mineurs, sont payés comme frais de justice criminelle.