TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre, I Ressources et dépenses › Chapitre II — Comptabilité et contrôle
Article 27
Le directeur général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses et contradictoirement, avec le comptable, celles de tous les ordres de recettes et de dépenses ėmis par ses soins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement bancaire émis par l'institut, doivent porter, outre la signature comptable, celle du directeur général.