TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre, I Ressources et dépenses
Article 21
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de leur transmission, sauf opposition du ministre de tutelle.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'opposition, de nouveaux états prévisionnels aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, lorsque le ministre de tutelle n'aura pas fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'INHS et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des sommes inscrites dans les ètats prévisionnels, dûment approuvés de l'exercice précédent.