TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 26
Les coopératives et groupements précoopératifs sont tenus de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu'ils fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent notamment leur communiquer, à cet effet, leur comptabilité appuyée de toute pièce justificative utile.