TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 20
Sont considérés excèdents d'exploitation sous réserve des dispositions de l'article 18, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation.
Le reliquat est réparti sous forme de ristournes entre les membres ou affecté à des fonds créés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts.