Ordonnance n° 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
Article 5
Sont considérées, au sens du présent texte : comme détenues, toutes personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté ; comme détenues prévenues, toutes personnes poursuivies pénalement mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une condamnation devenue définitive; comme détenues condamnées, toutes personnes faisant l'objet d'une décision pénale de justice devenue définitive.