TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 56
Les correspondances adressées sous pli fermé par les détenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle du chef de l'établissement lorsqu'il est constaté sur le pli et sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.