TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 55
Les détenus ont le droit de correspondre avec leur famille et avec toutes autres personnes, à condition que cette correspondance ne porte aucun préjudice à leur rééducation et aucun trouble au maintien de l'ordre.
Les correspondances adressées ou reçues par les détenus sont contrôlées par le chef de l'établissement.
Le règlement intérieur fixe le nombre autorisé de lettres qui peuvent être adressées et reçues par les condamnés..
Toutefois, les détenus peuvent, à tout moment; correspondre, sous couvert du ministre de la justice, avec les autorités administratives.