TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 2 — Les régimes en détention
Article 37
Les détenus dangereux ou indisciplinés peuvent être placés en isolement.
Dans ce cas, la décision d'isolement est prise par le magistrat de l'application des sentences pénales, qui en fixe la durée.
En cas d'urgence, le chef de l'établissement isole le détenu et demande, dans les délais les plus brefs, l'avis du magistrat de l'application des sentences pénales, qui peut lever la mesure ou la confirmer en fixant sa durée.