TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 2 — Les régimes en détention
Article 34
Les condamnés majeurs hommes, sauf ceux qui l'ont été pour contravention et les contraignables par corps, peuvent être astreints à une détention en cellule à moins qu'après avis de la commission de classement et de discipline le magistrat de l'application des peines ne les en dispense pour raison de santé ou d'insuffisance de locaux.