TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES › Chapitre I — Dispositions pénales
Article 202
En cas d'épidémie ou de mutinerie, dans un établissement ou sur un chantier extérieur, les magistrats du ministère public et de l'application des sentences pénales ou le chef de l'établissement peuvent requérir directement tout médecin et tout agent paramédical.
En cas de refus non justifié et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 182 du code pénai, le réfractaire est passible d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d'une amende de 500 à 15.000 DA ou de l'une de ces deux peir.es seulement.
Il peut, en outre, se voir interdire l'exercice de sa profession pour une durée n'excédant pas trois (3) années.