TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 192
Le magistrat de l'application des sentences pénales veille à l'observation des prescriptions imposées par la décision accordant la libération conditionnelle.
Il peut proposer des modifications à ces prescriptions ou leur suppression dans la mesure où le comportement du condamné constitue une garantie suffisante et s'il estime se réadaptation satisfaisante.