TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 191
Lorsque la décision accordant la libération conditionnelle a été rapportée, le condamné réintègre l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple réquisition du magistrat de l'application des sentences pénales.
En cas de difficulté d'exécution, du fait du condamné, la force publique est requise par le ministère public, à la demande du magistrat de l'application des sentences pénales, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance.
La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné, l'obligation de purger toute la peine à laquelle il est condamné, déduction faite seulement du temps passé dans l'établissement pénitentiaire ou en milieu ouvert avant la décision lui accordant la libération conditionnelle.