Ordonnance n° 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 181
La libération conditionnelle peut tre demandée directement par le condamné ou proposée, après avis de la commission de classement et de discipline, soit par le magistrat de l'application des sentences pénales, soit par le chef de l'établissement.