TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 3 — La semi-liberté
Article 161
Le régime de semi-liberté peut être également appliqué aux condamnés pour leur permettre de suivre des cours d'enseignement général ou professionnel.
Art, 162, Les condamnés admis au régime de semi-liberté, s'engagent par écrit à observer les prescriptions portées à leur connaissance, avant l'exécution de la mesure dont ils sont bénéficiaires.
Ces prescriptions concernent, d'un part, leur comportement à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, leur présence effective au travail, leur régularité et leur application, d'autre part, les horaires de sortie et de retour et, éventuellement, les modalités particulières d'exécution qui ont pu être décidées pour chacun, individuellement, compte tenu de sa personnalité propre.