TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 1 — Dispositions communes
Article 146
L'affectation des condamnés à l'un des régimes susvisés, est décidée par le ministre de la justice, sur proposition du magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline prévue à l'article 24.