TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 1 — Dispositions communes
Article 143
Le régime des chantiers extérieurs comporte l'emploi des condamnés, en groupe ou en brigade en principe, sous surveillance de l'administration pénitentiaire, en dehors de l'établissement, à des travaux d'intérêt général, effectués pour le compte des administrations ou des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics et du secteur autogéré, à l'exclusion, toutefois, du secteur privé.