TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 2 — L'alphabétisation, l'enseignement et la formation professionnelle des détenus
Article 105
Les diplômes obtenus par les condamnés exécutant une peine privative de liberté ne doivent, en aucun cas, laisser apparaitre la situation pénale du lauréat ou : mentionner le fait qu'ils ont été préparés ou obtenus dans un établissement pénitentiaire.