Article 32 bis
Le fonctionnaire qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, survenue ou contractée, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, reste atteint, après consolidation de son état, d'une incapacité permanente d'au moins 10%, peut prétendre à une rente d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférente à l'indice 100 fixé par l'article 1º du décret n° 66-139 du 2 juin 1966, correspondant au pourcentage d'invalidité ».