TITRE PREMIER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX AUTORISATIONS DE DEPENSES
Article 92
Les prélèvements, taxes parafiscales, bonis et ressources de toute nature qui sont perçus sur les produits commercialisés par les sociétés nationales et établissements publics, en sus de leurs marges bénéficiaires, sont assimilés à des impôts indirects acquis au trésor.
Des décrets préciseront par produits les marges bénéficiaires autorisées et les droits indirects éventuels.