TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 7
Le directeur général dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'organisme.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce sous sa responsabilité la direction de l'ensemble des services de l'organisme. Il établit le projet d'états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux.