Article 3
L'article 89 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée est modifié comme suit: <<< Article 89. Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé dans le contrat par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché.
Le rembousement doit, en tout état de cause, être terminé, lorsque le montant des sommes dues atteint 80% du montant du marché.
Toutefois, l'administration contractante a la possibilité d'accélérer le remboursement des avances octroyées en vertu des articles 87 et 88 ci-dessus ».