CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 52
Les experts-comptables de nationalité algérienne exerçant à titre privé, ayant à la date de publication de la 30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont dispensés du stage et du service civil prévus ci-dessus aux articles 41 à 46. sils justifient du diplôme d'expert-comptable ou d'un titre étranger reconnu équivalent. Ils peuvent être agréés par décision du ministre des finances.